Réponse à la consultation publique

Réponse à la consultation relative à la demande de prolongation du PER Fayat

1. Sur les modalités de la procédure de prolongation du PER

Considérant que la procédure de consultation publique ramenée de 30 jours en 2025 pour les PER Pierrepinet et Douillac, à seulement 20 jours pour la prolongation du PER Fayat ne permet pas la pleine participation du public.

Considérant que les modalités de consultation du public, exclusivement par voie dématérialisée, ne tiennent pas compte de la fracture numérique et de l’impossibilité d’accès d’une partie significative de la population rurale et/ou âgée

Considérant de fait la procédure de prolongation des PER comme fort peu démocratique.

2. Sur la contestation dont font l’objet les PER de la société CMA /Aquitaine Metals

a) Pour les PER Pierrepinet et Douillac

Considérant les avis très majoritairement défavorables exprimés lors de la consultation publique de juin/ juillet 2025 relative à la prolongation du PER Pierrepinet et à la prolongation et à l’extension du PER Douillac

Considérant que la seule commune à avoir rendu un avis en 2025 - Château Chervix - avait rendu un avis défavorable

Considérant que sur les 5 associations à avoir rendu un avis en 2025, 4 d’entre elles - Les Amis de la Terre Limousin, Patrimoine et Environnement du Pays Arédien, Terre de Liens Limousin et Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine - avaient rendu des avis défavorables, et que la seule à avoir rendu un avis favorable est l’association ariégeoise PPERMS (Pour Promouvoir l’Exploitation Responsable de la Mine de Salau) 

Considérant que les deux arrêtés ministériels de février 2026 relatifs à la prolongation et à l’extension des PER Pierrepinet et Douillac font l’objet de recours juridiques – 2 procédures portées en parallèle par le Comité Citoyen pour une Information Indépendante et Sources et Rivières du Limousin d’une part et Stop Mines 87-24, la commune de Château Chervix, Terre de liens, la Confédération Paysanne et Les Amis de la Terre d’autre part 

Considérant de fait que les PER Pierrepinet et Douillac, prolongés et étendu en 2025, sont largement contestés

b) Pour le PER Fayat

Considérant les avis négatifs à la demande de prolongation du PER Fayat formulés à l’unanimité par les Conseils tant de la Communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne, que des communes de Château-Chervix, Meuzac et Saint-Priest-Ligoure

Considérant a contrario que la seule commune à avoir rendu un avis positif (à la majorité et non pas à l’unanimité), La Roche l’Abeille, est également la commune où sont domiciliées une SCI et une société de conseil appartenant toutes deux au nouveau directeur des relations publiques d’Aquitaine Metals, Max-Julian Vignaud

Considérant de fait que la prolongation du PER Fayat est largement contestée par les collectivités locales

3. Sur le porteur de projet / l’entreprise pétitionnaire

Considérant que la société pétitionnaire Compagnie des Mines Arédiennes est une filiale à 100% de la société canadienne Aquitaine Metals Corp.

Considérant que les comptes de la société canadienne Aquitaine Metals Corp. ne sont pas publics 

Considérant que les comptes 2023 et 2024 présentés par CMA dans son dossier sont volontairement opaques, n’affichant comme dépenses que le poste « Autres charges externes » sans aucune précision

Considérant que les comptes 2025 ne figurent pas au dossier de demande

Considérant que l’évaluation du respect de l’engagement financier initial (2022-2025) sur le PER Fayat repose sur la validation de 279 232€, soit 46.6% du montant total de 599 204€, au titre du « management de projet », soit la rémunération des directeurs et par ailleurs actionnaires 

Considérant que les retombées locales sont insuffisamment documentées dans le dossier de demande (remarque du CGE dans son avis) et que pour l’année 2025 ces retombées ont consisté seulement en 12% des dépenses de la société CMA (document présenté aux élus – juillet 2026 : dépenses 2025 de CMA : 6.1 M€, dont 743 000€ (12.1%) sur l’ensemble du territoire des PER, soit 11 communes) 

Considérant le double discours de CMA/Aquitaine Metals quant à l’emploi local, entre les dossiers officiels (Avis du CGE : « les entreprises sous-traitantes chargées des travaux sont arrivées avec leurs propres équipes mais ont […] complét[é] leur effectif avec des personnes recrutées […] en intérim ») et les annonces faites aux élus et à la presse (évoquant 40 emplois locaux) 

Considérant de fait que l’argument d’un développement économique bénéfique au territoire n’est ni vérifiable ni fondé 

Considérant en revanche que la perspective d’une reprise minière a un impact négatif sur l’attractivité du territoire (aussi bien pour de nouveaux habitants en recherche d’une qualité de vie, que pour des projets d’implantation d’activités agricoles ou de tourisme)

4. Sur le passé minier du territoire - le PER Fayat recoupant exactement l’ancienne concession Chamousseau

Considérant les rapports Géodéris de 2011, Orano de 2023, DREAL de 2025, CMA ne peut affirmer l’absence de pollution suspectée ou avérée sur le site

Considérant que le site principal du PER Fayat, à savoir l’ancien site minier de La Fagassière, fait l’objet d’un arrêté préfectoral daté du 06/08/2026 reconnaissant que les intérêts définis à l’article L161-1 du code minier – à savoir : la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, […] la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles – présentent des risques d’atteinte et qu’il y a lieu de les protéger

Considérant que le site doit ainsi faire l’objet de travaux de mise en conformité des rejets avec l’environnement, d’un programme de surveillance plus soutenu qu’au cours des 24 ans écoulés depuis l’AP 1er donné Acte du 20 décembre 2002, et, possiblement, d’un aménagement pérenne à l’issue de la période de surveillance de 2 ans qui s’ouvrira en octobre 2026

Considérant que ces recommandations sont incompatibles avec l’ouverture de forages, rendus possibles par la suppression- à la demande de la société CMA - des restrictions d’usage entre l’AP du 20/12/2002 et celui du 06/08/2026 

Considérant que l’exploitant précédant (SMB puis Orano) n’a pas fourni dans un délai de 6 mois à compter de l’AP du 20/12/2002 l’étude détaillée des risques éventuels générés en surface par les anciens travaux miniers demandées par l’arrêté susmentionné 

Considérant que la DREAL n’a pointé la non-conformité découlant de cette absence de document qu’en novembre 2025 soit 22 ans et demi après la date où ce document aurait dû être fourni 

Considérant qu’Orano s’était engagé dans sa lettre de janvier 2026 en réponse au rapport de visite de la DREAL de novembre 2025 à réaliser une telle étude au cours du premier semestre 2026 et que cette étude datée du 4 juin 2026 est encore en cours d’examen par la DREAL au 15 septembre 2026 soit 6 semaines après la rédaction de l’arrêté préfectoral contesté 

Considérant donc que les restrictions d’usage ont été levées sans qu’aucune étude ne démontre l’absence de risque 

Considérant que l’AP du 06/08/2026 est contesté par un recours juridique porté par la commune de Château Chervix et le Comité Citoyen 

Considérant que le porteur de projet n’a pas fourni une information honnête dans son dossier en indiquant qu’il n’y avait pas de site pollué dans le périmètre du PER alors que l’ancienne usine de traitement du minerai en vue de l’extraction de l’or de La Fagassière, en activité jusqu’en 1931, fait l’objet d’une fiche BASIAS indiquant le statut « pollué connu » 

Considérant que l’Autorité Environnementale a justement recommandé de compléter les informations relatives aux anciens sites industriels et miniers et que CMA répond en cartographiant les seuls sites du début du XXème siècle en omettant de cartographier ceux, beaucoup plus importants, de la fin du XXème siècle 

Considérant que le porteur de projet n’a pas fourni d’information sur les anciens sites miniers et n’a pas présenté les incidences sur l’environnement pourtant connues (en terme notamment de rejets d’arsenic), ni les risques miniers

5. Sur les enjeux environnementaux, en particulier sur l’eau

Considérant que le porteur de projet n’a pas présenté d’éléments sur la présence éventuelle de zones humides (hors celles de la convention de Ramsar p.13 de l’Avis de l’AE) et n’a pas précisé comment il identifierait les éventuelles zones humides avant lancement des travaux

Considérant que le Périmètre de Protection Immédiate et le Périmètre de Protection Rapprochée (PPI et PPR) du captage de Laugerie, ayant alimenté la commune de Coussac Bonnneval jusqu’en 2001, se trouve dans le PER Fayat

Considérant que le Conseil Départemental de Haute-Vienne a convenu d’un plan de protection de la ressource en eau et que l’Axe 2 « Sécurisation de l’alimentation en eau potable » de ce plan prévoit de mener des études et des travaux de remise en service de captages non exploités stratégiques 

Considérant que ce captage de Laugerie n’a pas présenté de baisse significative de débit lors des mois de sécheresse que nous venons de traverser et qu’il pourrait donc être retenu comme un captage stratégique 

Considérant que le porteur de projet n’a pas fourni une information honnête dans son dossier en omettant de préciser que le cours d’eau La Valentine, principale rivière du PER Fayat, présente une concentration en arsenic anormalement élevée et augmentant avec le temps

Considérant qu’une étude sur la qualité des eaux de surface et des sédiments pour le haut amont du bassin versant Adour Garonne, doit être menée par l’Agence de l’eau sur la période 2027-2030 

Considérant que l’étude hydrologique confiée par CMA/Aquitaine Metals au cabinet Lyonnais AqTerra, œuvrant, d’après son site internet, « au retour de l’industrie extractive en France », ne saurait être considérée comme indépendante, ni de facto, se substituer à l’étude publique susmentionnée 

Considérant que le PER Fayat se trouve sur la ligne de partage des eaux entre les bassins versants Loire Bretagne au nord et Adour Garonne au sud, et donc dans le haut amont de chacun de ces deux bassins hydrographiques qui couvrent en cumulé près de 50% de la superficie de la France 

Considérant que le PER Fayat se trouve sur un aquifère supérieur composé d’une couverture sablo-argileuse peu perméable et caractérisée par une forte vulnérabilité aux pollutions (Chenevoy et al., 1990, in rapport du BRGM 59026) 

Considérant que le PER Fayat se trouve sur un aquifère profond peu capacitif mais qui, en fonction de la densité des fractures peut présenter une perméabilité favorisant les circulations d’eau souterraine (Chenevoy et al., 1990, in rapport du BRGM 59026) et donc les circulations de polluants ayant gagné ces eaux souterraines 

Considérant que les acteurs du PTGE - Plan Territorial de Gestion de l'Eau du bassin de l' Isle - se sont accordés sur une estimation du déficit quantitatif en eaux superficielles à l'horizon 2050 de 600 000 à 1 450 000 m3 en année moyenne et de 7 450 000 à 12 350 000 m3 en année quinquennale sèche

Considérant que le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne s'inquiète fortement de l'impact des activités minières tant en phase de recherche que d'exploitation sur une ressource en eau déjà fragile et qui va subir des détériorations majeures en lien avec le changement climatique Considérant que le Limousin est une terre d’élevage et que les besoins en eau pour l’abreuvement du bétail suscitent déjà une tension sur la ressource comme l’indique le projet ISABEL de recherche de solutions pour l’abreuvement du bétail porté notamment par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne

6. Sur les futurs sondages

Considérant que la demande de prolongation du PER ne fournit aucune information sur le programme de sondages à venir (en particulier aucune information sur le nombre et l’emplacement des sondages envisagés)

Considérant que le porteur de projet ne fournit aucune indication sur sa volonté et sa capacité à éviter une remobilisation de la pollution sur les anciens sites miniers

Considérant que le porteur de projet ne donne pas d’information sur la consommation d’eau des foreuses

Considérant que le porteur de projet n’indique aucune mesure de suivi de la remise en état des sites après forage autre que les points de forage

Le Comité Citoyen demande :

  1. La non prolongation du PER Fayat et la cessation immédiate de la période de reconduction tacite de 2 ans qui a débuté en octobre 2025
  2. La réalisation d’une Etude Sanitaire et Environnementale conjointement par les services de l’Etat et un organisme indépendant, documentant les conséquences de l’exploitation minière passé sur l’ensemble du bassin minier de Saint Yrieix, laquelle devra être rendue publique. 
  3. Un moratoire sur toute activité minière, de recherche et d’exploitation, tant que l’Etude Sanitaire et Environnementale n’aura pas été menée et ses conclusions rendues publiques. Ce moratoire s’appliquant de facto aux forages en cours sur le PER Douillac
  4. La mise à disposition des documents publics en toute transparence
  5. La mise en place immédiate d’une commission de suivi des anciens sites miniers ou liés à l’industrie minière du bassin de Saint Yrieix, commission incluant le Comité Citoyen
  6. L’intégration du paramètre Arsenic dans le cahier des charges de la potabilité de l’eau pour l’ensemble du bassin de Saint Yrieix
  7. La dépollution des anciens sites miniers ou liés à l’industrie minière sur l’ensemble du bassin de Saint Yrieix
  8. La dépollution des cours d’eau affectés par les anciens sites miniers ou liés à l’industrie minière sur l’ensemble du bassin de Saint Yrieix
  9. Dans l’attente de la finalisation de la dépollution, la reconnaissance et la prise en charge par l’Etat du préjudice subi par les agriculteurs et la fourniture de solutions de substitution pour les activités agricoles et piscicoles sur l’ensemble du bassin de Saint Yrieix
  10. La reconnaissance du droit des populations à vivre en bonne santé dans un environnement sain (Droits fondamentaux)
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